J.O. Numéro 167 du 22 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10879

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Décret no 99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret no 69-695 du 14 juin 1969


NOR : MESG9920756D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;
Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 90-718 du 1er août 1990 ;
Vu le décret no 61-504 du 20 mai 1961 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 74-335 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime financier des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 29 septembre 1998, 30 septembre 1998, 19 octobre 1998, 5 novembre 1998, 10 novembre 1998 et 30 novembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.

Art. 2. - Le corps des surveillants des services généraux comprend quatre grades :
- surveillant attaché aux services généraux de 2e classe ;
- surveillant attaché aux services généraux de 1re classe ;
- surveillant-chef des services généraux ;
- surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 30 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Art. 3. - Les surveillants attachés aux services généraux assurent le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Ils veillent au maintien en état de bon fonctionnement des installations et participent au service de restauration et de magasinage.
Les surveillants-chefs des services généraux et les surveillants-chefs des services généraux de classe exceptionnelle sont chargés de l'encadrement des personnels des services généraux. Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant à ces personnels. Ils participent en tant que de besoin à l'exécution de ces travaux, contribuent à l'élaboration du plan de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent.

Art. 4. - Le corps des surveillants des services généraux est placé en voie d'extinction.
Chapitre II
Avancement

Art. 5. - Peuvent être promus au grade de surveillant attaché aux services généraux de 1re classe, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants attachés aux services généraux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

Art. 6. - Peuvent être promus au grade de surveillant-chef des services généraux, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants attachés aux services généraux de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

Art. 7. - Peuvent être promus au grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants-chefs des services généraux ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant au moins deux mois d'ancienneté dans cet échelon.

Art. 8. - Les agents promus au grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle sont classés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881


Art. 9. - Le grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881


Chapitre III
Dispositions transitoires et finales

Art. 10. - Les surveillants attachés aux services généraux, surveillants des services économiques et surveillants-chefs des services généraux régis par le décret no 69-695 du 14 juin 1969 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et des services généraux des hôpitaux psychiatriques autonomes sont intégrés dans le corps des surveillants des services généraux régi par le présent décret, selon les dispositions énoncées à l'article 11 ci-après.

Art. 11. - Les intégrations prévues à l'article 10 ci-dessus sont prononcées, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881


Art. 12. - Les services accomplis dans les corps des personnels des services généraux régis par le décret du 14 juin 1969 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps des surveillants des services généraux régi par le présent décret.

Art. 13. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret :
A compter du 1er août 1993 :
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps ;
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 % de l'effectif total du corps.
A compter du 1er janvier 1999 :
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.

Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels des services généraux régis par le décret du 14 juin 1969 précité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon selon les modalités précitées au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881


Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels des services agricoles, des parcs automobiles et des services généraux des anciens hôpitaux psychiatriques autonomes régis par le décret du 14 juin 1969 précité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées par les tableaux ci-dessous :
I. - Personnels des services agricoles :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881


II. - Personnels des parcs automobiles :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881


III. - Personnels des services généraux :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881


Art. 16. - Le décret no 69-695 du 14 juin 1969 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et des services généraux des hôpitaux psychiatriques autonomes, modifié par le décret no 79-426 du 21 mai 1979, est abrogé.

Art. 17. - Le présent décret prend effet au 1er août 1993 à l'exception des articles 3, 4 et 13.

Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter